BAIL MOBILITÉ
Logement meublé – Location courte durée pour actifs en mobilité
Loi ELAN n°2018-1021 du 23 novembre 2018 — Art. 25-12 à 25-18 loi n°89-462 du 6 juillet 1989 — Décret n°2019-1019 du 3 octobre 2019
Entre les soussignés :
LE BAILLEUR : M. [Prénom] [Nom], né(e) le [Date de naissance] à [Lieu de naissance], de nationalité française, demeurant [Adresse], [Code postal] [Ville], courriel : [Email], tél. : [Téléphone], ci-après dénommé « le Bailleur »,
ET
LE LOCATAIRE : [M./Mme] [Prénom] [Nom], né(e) le [Date de naissance] à [Lieu de naissance], de nationalité française, demeurant [Adresse], [Code postal] [Ville], courriel : [Email], tél. : [Téléphone], ci-après dénommé « le Locataire »
Il a été convenu et arrêté ce qui suit, conformément aux articles 25-12 à 25-18 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, introduits par la loi ELAN n°2018-1021 du 23 novembre 2018, et au contrat-type fixé par le décret n°2019-1019 du 3 octobre 2019.
Article 1 – Objet du contrat
Le Bailleur donne en location au Locataire, à titre de résidence principale et dans le cadre d'un bail mobilité, un logement meublé ci-après désigné. Le présent contrat est soumis exclusivement aux dispositions des articles 25-12 à 25-18 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, issus de la loi ELAN.
Article 2 – Désignation du logement
Nature du bien : appartement, en régime de copropriété, situé :
- Adresse : [Adresse du bien]
- Code postal / Ville : [Code postal] [Ville]
Surface habitable (au sens de l'article 4 de la loi Boutin (art. R.111-2 CCH)) : [Surface] m²
Composition : [Nb pièces] pièce(s) principale(s)
Classement énergétique (DPE) : D — Émissions GES : D — Année de construction : [Année construction]
Article 3 – Mobilier et équipements
Le logement est loué meublé, équipé de l'ensemble du mobilier listé dans l'inventaire contradictoire joint en annexe. Ce mobilier répond aux exigences minimales fixées par le décret n°2015-981 du 31 juillet 2015 :
- Literie comprenant couette ou couverture ;
- Dispositif d'occultation des fenêtres dans les pièces destinées au sommeil ;
- Plaques de cuisson ;
- Four ou four à micro-ondes ;
- Réfrigérateur et congélateur ou compartiment à congélation ;
- Vaisselle nécessaire à la prise des repas ;
- Ustensiles de cuisine ;
- Table et sièges ;
- Étagères de rangement ;
- Luminaires ;
- Matériel d'entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.
Article 4 – Durée du bail
Le présent bail est conclu pour une durée de 6 mois, à compter du [Date d'entrée].
Conformément à l'article 25-14 de la loi du 6 juillet 1989, la durée du bail mobilité est comprise entre un (1) et dix (10) mois. Le présent bail est non renouvelable et non reconductible tacitement. Il ne peut être conclu qu'un seul bail mobilité entre les mêmes parties pour le même logement (art. 25-14 al. 2).
Si les parties souhaitent maintenir la relation locative à l'échéance, elles peuvent conclure un bail meublé classique (art. 25-3 et s. loi 89-462), avec toutes ses conséquences (durée minimale d'un an, reconduction tacite, dépôt de garantie, préavis).
Article 5 – Motif de mobilité du Locataire
Le Locataire déclare et justifie bénéficier du présent bail mobilité au titre du motif suivant, visé à l'article 25-12 de la loi du 6 juillet 1989 :
Motif retenu : études supérieures.
Le Locataire produit, en annexe au présent bail, tout justificatif en cours de validité attestant de ce motif. Le Locataire s'engage à informer sans délai le Bailleur de toute modification de sa situation susceptible d'affecter ce motif.
Article 6 – Loyer
Loyer mensuel hors charges : [Loyer] €.
Conformément à l'article 25-12 in fine, le loyer du bail mobilité ne fait l'objet d'aucune révision pendant la durée du contrat.
Modalités de paiement : loyer payable mensuellement, d'avance, le 5 de chaque mois, par virement bancaire.
Article 7 – Charges récupérables — forfait obligatoire
Charges mensuelles : [Charges] €, sous forme de forfait.
Conformément à l'article 25-12, les charges récupérables du bail mobilité sont obligatoirement fixées au forfait et ne donnent lieu à aucune régularisation annuelle, contrairement au bail meublé classique. Le forfait est versé simultanément au loyer.
Article 8 – Dépôt de garantie
NÉANT. Conformément à l'article 25-14 de la loi du 6 juillet 1989, aucun dépôt de garantie ne peut être exigé du Locataire dans le cadre d'un bail mobilité. Toute somme qui serait versée à ce titre serait immédiatement remboursée.
Le Bailleur peut en revanche bénéficier d'une garantie autonome sans versement préalable : cautionnement Visale (Action Logement, gratuit), cautionnement par une personne physique, ou garantie loyers impayés (GLI).
Article 9 – État des lieux et inventaire
Un état des lieux contradictoire est établi à l'entrée et à la sortie, accompagné d'un inventaire détaillé du mobilier et des équipements, selon les modalités des articles 3-2 et 25-5 de la loi du 6 juillet 1989. En cas de refus ou d'empêchement d'une partie, il est établi par un commissaire de justice à frais partagés.
Article 10 – Obligations du Bailleur
Le Bailleur est tenu (art. 6 loi 89-462, applicable par renvoi de l'art. 25-13) :
- De délivrer au Locataire un logement décent et en bon état d'usage ;
- D'assurer au Locataire la jouissance paisible du logement ;
- D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu et d'y effectuer les réparations nécessaires autres que locatives ;
- De remettre en état le mobilier lorsque les réparations incombent au bailleur.
Article 11 – Obligations du Locataire
Le Locataire est tenu (art. 7 loi 89-462) :
- De payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
- D'user paisiblement des locaux et du mobilier suivant leur destination ;
- De répondre des dégradations et des pertes survenant pendant la durée du bail (hors vétusté et force majeure) ;
- De prendre à sa charge l'entretien courant du logement et les réparations locatives ;
- De souscrire et justifier d'une assurance habitation (cf. art. 12) ;
- De ne pas transformer les locaux et équipements sans accord écrit du Bailleur ;
- Sous-location strictement interdite sans accord écrit du Bailleur.
Article 12 – Assurance habitation
Le Locataire est tenu de souscrire, auprès d'une compagnie agréée, une assurance couvrant les risques locatifs (incendie, explosion, dégâts des eaux) et la responsabilité civile (art. 7 g loi 89-462). Une attestation en cours de validité est remise au Bailleur à la signature du bail.
À défaut, après mise en demeure restée infructueuse pendant un (1) mois, le Bailleur peut résilier le bail ou souscrire une assurance pour le compte du Locataire dont la prime annuelle sera récupérable par douzièmes mensuels en sus du loyer.
Article 13 – Congé donné par le Locataire
Conformément à l'article 25-15 de la loi du 6 juillet 1989, le Locataire peut donner congé à tout moment en respectant un préavis d'un (1) mois, par lettre recommandée avec accusé de réception, acte de commissaire de justice ou remise en main propre contre émargement. Aucun motif n'est à justifier. Le préavis court à compter de la réception du congé par le Bailleur.
Article 14 – Congé donné par le Bailleur
Conformément à l'article 25-15, le Bailleur ne peut pas donner congé au Locataire avant le terme du bail mobilité. Cette interdiction, spécifique au régime ELAN, s'applique quelle que soit la situation (vente, reprise pour habiter, motif légitime).
Seules la clause résolutoire (art. 16 ci-après) ou une résiliation judiciaire pour faute grave peuvent permettre au Bailleur de mettre fin prématurément au contrat.
Article 15 – Clause résolutoire
En cas de non-paiement du loyer, des charges ou du forfait d'assurance, ou de non-souscription d'une assurance habitation, le présent bail sera résilié de plein droit deux (2) mois après commandement de payer ou d'exécuter demeuré infructueux, délivré par acte de commissaire de justice (art. 24 loi 89-462, applicable au bail mobilité par renvoi de l'art. 25-18).
Article 16 – Clauses particulières
Droit de visite : À l'approche du terme, le Locataire permet la visite du logement deux heures par jour ouvrable à des horaires convenus.
Animaux domestiques : la détention d'animaux domestiques ne peut être interdite de manière générale (loi n°70-598 du 9 juillet 1970). Tout animal causant des nuisances au voisinage ou des dégradations devra être retiré du logement à première demande du Bailleur.
Article 18 – Dossier de diagnostics techniques
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le dossier de diagnostics techniques annexé au présent bail comprend :
- Diagnostic de performance énergétique (DPE) — art. L.126-28 CCH : classe énergie D, classe GES D
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP) — art. L.1334-5 CSP : obligatoire pour les immeubles construits avant le 1er janvier 1949 (applicable)
- État des risques et pollutions (ERP) — art. L.125-5 C. envir. : document de moins de six mois à la date de signature
- Diagnostic amiante — art. R.1334-29-4 CSP : obligatoire pour les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997
- Diagnostic gaz — art. L.134-6 CCH : obligatoire si l'installation intérieure de gaz a plus de 15 ans
- Diagnostic électricité — art. L.134-7 CCH : obligatoire si l'installation intérieure d'électricité a plus de 15 ans
- Diagnostic bruit — art. L.112-11 C. urbanisme : obligatoire si le bien est situé dans une zone d'exposition au bruit des aérodromes
Le Locataire reconnaît avoir reçu l'ensemble des diagnostics ci-dessus, qui sont annexés au présent bail et en font partie intégrante. L'absence de remise de l'un de ces diagnostics ne peut entraîner la nullité du bail mais engage la responsabilité du Bailleur.
Article 19 – Documents annexés au bail
- Justificatif du motif de mobilité du Locataire ;
- Inventaire détaillé et contradictoire du mobilier et équipements ;
- État des lieux d'entrée contradictoire ;
- Dossier de diagnostics techniques (DDT) ;
- Notice d'information (arrêté du 29 mai 2015) ;
- Extraits du règlement de copropriété ;
- Attestation d'assurance habitation du Locataire.
Article 20 – Élection de domicile et règlement des litiges
Pour l'exécution du présent bail, les parties élisent domicile : le Locataire au logement loué, le Bailleur à son adresse indiquée en tête du contrat. Tout litige sera soumis à la commission départementale de conciliation (art. 7-2 loi 89-462) préalablement à toute saisine du Tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble.
Fait à [Ville], le [Date de signature], en 2 (deux) exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.
Le Bailleur
Précédé de la mention manuscrite
« Lu et approuvé — Bon pour accord »
Le Locataire
Précédé de la mention manuscrite
« Lu et approuvé — Bon pour accord »