Création de votrebail de colocation meublée
Étape 1 / 7

Le bailleur

Propriétaire / Société

Coordonnées

Coordonnées bancaires (pour le paiement du loyer)

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BAIL DE COLOCATION MEUBLÉE

Colocation meublée – Résidence principale partagée

Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (art. 8-1) — Loi ALUR n°2014-366 — Décret n°2015-981 du 31 juillet 2015


Entre les soussignés :

LE BAILLEUR : M. [Prénom] [Nom], né(e) le [Date de naissance] à [Lieu de naissance], de nationalité française, demeurant [Adresse], [Code postal] [Ville], courriel : [Email], tél. : [Téléphone],
ci-après dénommé « le Bailleur »,

ET

LE LOCATAIRE : [M./Mme] [Prénom] [Nom], né(e) le [Date de naissance] à [Lieu de naissance], de nationalité française, demeurant [Adresse], [Code postal] [Ville], courriel : [Email], tél. : [Téléphone],
ci-après dénommé « le Locataire », collectivement « les Locataires »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1 – Objet du contrat

Le Bailleur donne en location au Locataire qui l'accepte, le logement ci-après désigné, pour en jouir paisiblement et à l'usage exclusif d'habitation à titre de résidence principale du Locataire. Le présent contrat est soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, telle que modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 (loi ALUR), la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 (loi ELAN), ainsi qu'au décret n°2023-796 du 18 août 2023 fixant le contrat type de bail d'habitation.

Article 2 – Désignation du logement loué

Nature du bien : appartement, en régime de copropriété, situé :

  • Adresse : [Adresse du bien]
  • Code postal / Ville : [Code postal] [Ville]

Surface habitable (au sens de l'article 4 de la loi Boutin (art. R.111-2 CCH)) : [Surface]

Composition : [Nb pièces] pièce(s) principale(s)

Classement énergétique (DPE) : D Émissions GES : D Année de construction : [Année construction]

Article 3 – Durée du bail

Le présent bail est consenti pour une durée de 1 an à compter du [Date d'entrée].

À l'échéance du bail, celui-ci est reconduit tacitement pour la même durée, sauf si l'une des parties notifie à l'autre son intention de ne pas le renouveler par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les délais légaux.

Congé donné par le Bailleur : Le Bailleur ne peut donner congé qu'à l'échéance du bail et pour l'un des motifs limitativement prévus par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 : reprise pour habiter (pour lui-même, son conjoint, son partenaire de PACS, son concubin notoire, ses ascendants ou descendants), vente du logement, ou motif légitime et sérieux (notamment inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant). Le délai de préavis est de six (6) mois avant l'échéance. L'offre de vente vaut congé (art. 15-II).

Congé donné par le Locataire : Le Locataire peut donner congé à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis de trois (3) mois, ramené à un (1) mois dans les cas prévus aux articles 15-I et 15-II de la loi du 6 juillet 1989 : zone tendue (décret n°2013-392), mutation professionnelle, perte d'emploi, nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, bénéficiaire du RSA ou de l'AAH, état de santé justifiant un changement de domicile, attribution d'un logement social, violences conjugales.

Article 4 – Loyer

4.1 Montant du loyer

Le loyer mensuel est fixé à [Loyer] euros ([Loyer] €) hors charges récupérables.

4.2 Révision annuelle du loyer

Le loyer sera révisé de plein droit chaque année à la date anniversaire du bail, par référence à la variation de l'Indice de Référence des Loyers (IRL) publié trimestriellement par l'INSEE (art. 17-1 loi 89-462). L'indice de référence choisi est celui du 1e trimestre 2026, soit 146,60.

Formule : Nouveau loyer = Loyer en cours × (nouvel IRL / ancien IRL). À défaut de manifester sa volonté de révision dans un délai d'un an suivant la date de révision, le Bailleur est réputé avoir renoncé à la révision pour l'année considérée.

4.3 Modalités de paiement

Le loyer est payable mensuellement, d'avance, le 5 de chaque mois, par virement bancaire.

Article 5 – Charges récupérables

En sus du loyer, le Locataire versera au Bailleur une provision sur charges récupérables d'un montant mensuel de [Charges] euros ([Charges] €), payable aux mêmes dates et conditions que le loyer.

Les charges sont réglées sous forme de provisions sur charges avec régularisation annuelle (art. 23 loi 89-462). Le Bailleur procédera, une fois par an, à la régularisation des charges sur présentation des pièces justificatives, dont le décompte par nature de charges sera communiqué au Locataire un mois avant la régularisation. Le Locataire dispose de six mois après l'envoi du décompte pour en contester les éléments. Toute provision versée en excédent sera restituée ou imputée sur les provisions à venir.

Article 6 – Dépôt de garantie

À titre de dépôt de garantie, destiné à couvrir les éventuels manquements du Locataire à ses obligations, il est versé lors de la signature du présent bail la somme de [Dépôt de garantie] euros ([Dépôt de garantie] €), représentant [nb mois] mois de loyer hors charges. Conformément à l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, ce montant ne peut excéder un mois de loyer en principal pour un logement non meublé.

Ce dépôt est non productif d'intérêts. Il sera restitué dans un délai maximum de un (1) mois après la remise des clés si l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, ou de deux (2) mois en cas de différence dûment justifiée, déduction faite des sommes restant dues et dûment justifiées.

Au-delà du délai légal, le dépôt non restitué est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel hors charges par mois de retard commencé (art. 22 al. 4 loi 89-462). Le Bailleur pourra conserver une provision maximale de 20 % du dépôt jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble en copropriété.

Article 7 – État des lieux

Un état des lieux contradictoire et amiable sera établi lors de la remise des clés en début et en fin de bail, en présence du Bailleur et du Locataire (ou de leurs mandataires), conformément aux modalités définies par le décret n°2016-382 du 30 mars 2016 et à l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989.

L'état des lieux est établi sur un formulaire conforme à un modèle type (arrêté du 30 mars 2016) et est remis en main propre ou par voie dématérialisée à chacune des parties. En cas de désaccord, l'une ou l'autre des parties peut faire appel à un commissaire de justice (ex-huissier), les frais étant alors partagés par moitié entre le Bailleur et le Locataire.

En l'absence d'état des lieux d'entrée imputable au Locataire, le logement est présumé avoir été remis en bon état de réparations locatives (art. 1731 du Code civil). Cette présomption ne s'applique pas lorsque l'absence d'état des lieux est due au refus ou à l'empêchement du Bailleur (jurisprudence constante, Cass. 3e civ.).

Article 8 – Obligations du Bailleur

Le Bailleur est tenu des obligations suivantes (art. 6 loi 89-462) :

  • Délivrer au Locataire le logement en bon état d'usage et de réparation, ainsi que les équipements mentionnés au bail en bon état de fonctionnement ;
  • Assurer au Locataire la jouissance paisible du logement et le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet d'une clause expresse du bail ;
  • Entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu et y faire toutes les réparations nécessaires, autres que locatives (art. 606 C. civ.) ;
  • Ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le Locataire, dès lors qu'ils ne constituent pas une transformation de la chose louée ;
  • Remettre au Locataire gratuitement une quittance pour chaque paiement de loyer ;
  • Transmettre, dans un délai de un mois, tout avis de prise en charge de travaux votés en assemblée générale de copropriété affectant le logement ;
  • Garantir la décence du logement (décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, complété par les décrets n°2017-312 et n°2021-19 relatifs au seuil de performance énergétique).

Article 9 – Obligations du Locataire

Le Locataire est tenu des obligations suivantes (art. 7 loi 89-462) :

  • Payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
  • User paisiblement des locaux loués suivant la destination prévue au bail (usage exclusif d'habitation) ;
  • Répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat, sauf vétusté, force majeure ou faute du Bailleur (art. 7 c) ;
  • Prendre à sa charge l'entretien courant du logement, les menues réparations et les réparations locatives (décret n°87-712 du 26 août 1987), y compris les éléments d'équipement listés dans l'état des lieux ;
  • Ne pas transformer les locaux sans accord écrit du Bailleur ; à défaut, le Bailleur peut exiger la remise en état initial aux frais du Locataire lors du départ ;
  • S'assurer contre les risques locatifs (incendie, dégât des eaux, explosion, responsabilité civile) et en justifier annuellement par la remise d'une attestation d'assurance. À défaut de production dans un délai d'un mois après mise en demeure, le Bailleur peut résilier le bail ou souscrire une assurance pour le compte du Locataire (art. 7 g) ;
  • Laisser exécuter les travaux d'amélioration des parties communes ou privatives, les travaux de maintien en état et l'entretien normal (art. 7 e et f), sans indemnisation si leur durée n'excède pas 21 jours ;
  • Ne pas sous-louer le logement ; toute sous-location est strictement interdite sans accord écrit et préalable du Bailleur (art. 8 loi 89-462) ;
  • Occuper le logement comme résidence principale et signaler sans délai tout sinistre ou dégradation au Bailleur.

Article 10 – Assurance

Le Locataire est tenu de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire (risques locatifs : incendie, explosion, dégât des eaux) et de responsabilité civile, auprès d'une compagnie notoirement solvable agréée en France. Il justifiera de la souscription de cette assurance lors de la remise des clés, puis chaque année à la demande du Bailleur, par la remise d'une attestation en cours de validité.

À défaut de justification dans un délai d'un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, le Bailleur peut soit résilier le bail, soit souscrire une assurance pour le compte du Locataire, dont le montant de la prime annuelle sera récupérable sur le Locataire par douzièmes en sus du loyer mensuel.

Article 11 – Clause résolutoire

En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au Bailleur, dans les cas suivants :

  • Non-paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie aux termes convenus, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, délivré par acte de commissaire de justice ;
  • Non-souscription d'une assurance contre les risques locatifs, un mois après un commandement d'exécuter demeuré infructueux ;
  • Non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux, constaté par décision de justice passée en force de chose jugée.

Le commandement doit reproduire, à peine de nullité, les dispositions de l'article 24 (I et II) de la loi du 6 juillet 1989. L'assignation aux fins de constat de résiliation est notifiée à la CCAPEX (Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions). La clause résolutoire ne joue pas si le Locataire régularise sa situation dans le délai imparti, ou si le juge lui accorde des délais de paiement (art. 24 III).

Article 12 – Travaux et améliorations

Le Locataire ne pourra effectuer, dans les lieux loués, aucune transformation ou modification structurelle sans l'accord préalable et écrit du Bailleur. Les travaux d'embellissement ou améliorations réalisés par le Locataire avec l'accord du Bailleur ne donneront lieu à aucune indemnisation en fin de bail, sauf accord contraire écrit.

Clause de travaux et revêtements : Il est interdit au Locataire de percer les murs porteurs, modifier les cloisons, ou toucher aux installations électriques, de plomberie ou de chauffage, sans autorisation écrite et préalable du Bailleur. Les travaux d'embellissement d'usage courant (peinture dans des teintes standard, pose de papier peint) sont tolérés, à condition que le Locataire remette les lieux en leur état initial en cas de dégradation caractérisée lors de l'état des lieux de sortie. Toute transformation non autorisée donnera lieu à remise en état aux frais exclusifs du Locataire.

Article 13 – Clauses particulières

Animaux domestiques : Conformément à la loi n°70-598 du 9 juillet 1970, la détention d'animaux domestiques ne peut être interdite de manière générale. Toutefois, les animaux causant des nuisances au voisinage ou des dégradations devront être retirés du logement à première demande du Bailleur.

Clause de solidarité : Les Locataires sont tenus solidairement et indivisiblement entre eux, et chacun avec ses héritiers et ayants droit, du paiement des loyers, charges, indemnités d'occupation, réparations locatives et de l'exécution de toutes les clauses du bail. Cette solidarité se poursuit pendant six mois après le départ effectif d'un co-locataire ayant donné congé (art. 8-1 al. 3 loi 89-462), ou jusqu'à l'entrée d'un co-locataire remplaçant dans les lieux.

Clause de visite : En cas de congé donné par l'une ou l'autre des parties, le Locataire laissera visiter le logement par les candidats à la relocation pendant deux heures par jour ouvrable, aux horaires convenus entre les parties.

Article 14 – Dossier de diagnostics techniques

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le dossier de diagnostics techniques annexé au présent bail comprend :

  • Diagnostic de performance énergétique (DPE) — art. L.126-28 CCH : classe énergie D, classe GES D
  • Constat de risque d'exposition au plomb (CREP) — art. L.1334-5 CSP : obligatoire pour les immeubles construits avant le 1er janvier 1949 (applicable)
  • État des risques et pollutions (ERP) — art. L.125-5 C. envir. : document de moins de six mois à la date de signature
  • Diagnostic amiante — art. R.1334-29-4 CSP : obligatoire pour les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997
  • Diagnostic gaz — art. L.134-6 CCH : obligatoire si l'installation intérieure de gaz a plus de 15 ans
  • Diagnostic électricité — art. L.134-7 CCH : obligatoire si l'installation intérieure d'électricité a plus de 15 ans
  • Diagnostic bruit — art. L.112-11 C. urbanisme : obligatoire si le bien est situé dans une zone d'exposition au bruit des aérodromes

Le Locataire reconnaît avoir reçu l'ensemble des diagnostics ci-dessus, qui sont annexés au présent bail et en font partie intégrante. L'absence de remise de l'un de ces diagnostics ne peut entraîner la nullité du bail mais engage la responsabilité du Bailleur.

Article 15 – Documents annexés au bail

Les documents suivants sont annexés au présent bail et en font partie intégrante :

  • État des lieux d'entrée contradictoire ;
  • Dossier de diagnostics techniques (DPE, CREP, ERP, amiante, gaz, électricité, bruit) ;
  • Notice d'information relative aux droits et obligations des locataires et bailleurs (arrêté du 29 mai 2015) ;
  • Extraits du règlement de copropriété (destination de l'immeuble, jouissance et usage des parties privatives et communes, quote-part de charges) ;
  • Attestation d'assurance du Locataire ;

Article 16 – Retard de paiement

Toute somme due par le Locataire au titre du loyer, des charges ou de toute autre obligation découlant du présent bail portera intérêts au taux légal en vigueur à compter de la mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil.

Toute clause imposant au Locataire une pénalité forfaitaire en cas de retard de paiement est réputée non écrite dans les baux d'habitation (art. 4 f) de la loi du 6 juillet 1989).

Article 17 – Clause de tolérance

Le fait pour le Bailleur de ne pas se prévaloir à un moment donné de l'une quelconque des clauses du présent bail ne pourra en aucun cas être interprété comme une renonciation à se prévaloir ultérieurement de ladite clause. Aucune tolérance de la part du Bailleur, quelle qu'en soit la nature ou la durée, ne saurait créer de droit acquis au profit du Locataire.

Article 18 – Élection de domicile et règlement des litiges

Pour l'exécution du présent contrat, les parties font élection de domicile en leurs adresses respectives figurant dans les présentes. Tout litige relatif à l'interprétation ou l'exécution du présent bail sera soumis, préalablement à toute saisine juridictionnelle, à la commission départementale de conciliation compétente en matière de litiges locatifs (art. 7-2 loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi ALUR).

À défaut de conciliation dans un délai de deux mois, le litige sera porté devant le Tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble loué.

Fait à [Ville], le [Date de signature], en 2 (deux) exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.

Le Bailleur

Précédé de la mention manuscrite
« Lu et approuvé — Bon pour accord »

Signature

Les Locataires

Précédé de la mention manuscrite
« Lu et approuvé — Bon pour accord »

Signature
Aperçu du contrat

BAIL DE COLOCATION MEUBLÉE

Colocation meublée – Résidence principale partagée

Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (art. 8-1) — Loi ALUR n°2014-366 — Décret n°2015-981 du 31 juillet 2015


Entre les soussignés :

LE BAILLEUR : M. [Prénom] [Nom], né(e) le [Date de naissance] à [Lieu de naissance], de nationalité française, demeurant [Adresse], [Code postal] [Ville], courriel : [Email], tél. : [Téléphone],
ci-après dénommé « le Bailleur »,

ET

LE LOCATAIRE : [M./Mme] [Prénom] [Nom], né(e) le [Date de naissance] à [Lieu de naissance], de nationalité française, demeurant [Adresse], [Code postal] [Ville], courriel : [Email], tél. : [Téléphone],
ci-après dénommé « le Locataire », collectivement « les Locataires »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1 – Objet du contrat

Le Bailleur donne en location au Locataire qui l'accepte, le logement ci-après désigné, pour en jouir paisiblement et à l'usage exclusif d'habitation à titre de résidence principale du Locataire. Le présent contrat est soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, telle que modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 (loi ALUR), la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 (loi ELAN), ainsi qu'au décret n°2023-796 du 18 août 2023 fixant le contrat type de bail d'habitation.

Article 2 – Désignation du logement loué

Nature du bien : appartement, en régime de copropriété, situé :

  • Adresse : [Adresse du bien]
  • Code postal / Ville : [Code postal] [Ville]

Surface habitable (au sens de l'article 4 de la loi Boutin (art. R.111-2 CCH)) : [Surface]

Composition : [Nb pièces] pièce(s) principale(s)

Classement énergétique (DPE) : D Émissions GES : D Année de construction : [Année construction]

Article 3 – Durée du bail

Le présent bail est consenti pour une durée de 1 an à compter du [Date d'entrée].

À l'échéance du bail, celui-ci est reconduit tacitement pour la même durée, sauf si l'une des parties notifie à l'autre son intention de ne pas le renouveler par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les délais légaux.

Congé donné par le Bailleur : Le Bailleur ne peut donner congé qu'à l'échéance du bail et pour l'un des motifs limitativement prévus par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 : reprise pour habiter (pour lui-même, son conjoint, son partenaire de PACS, son concubin notoire, ses ascendants ou descendants), vente du logement, ou motif légitime et sérieux (notamment inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant). Le délai de préavis est de six (6) mois avant l'échéance. L'offre de vente vaut congé (art. 15-II).

Congé donné par le Locataire : Le Locataire peut donner congé à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis de trois (3) mois, ramené à un (1) mois dans les cas prévus aux articles 15-I et 15-II de la loi du 6 juillet 1989 : zone tendue (décret n°2013-392), mutation professionnelle, perte d'emploi, nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, bénéficiaire du RSA ou de l'AAH, état de santé justifiant un changement de domicile, attribution d'un logement social, violences conjugales.

Article 4 – Loyer

4.1 Montant du loyer

Le loyer mensuel est fixé à [Loyer] euros ([Loyer] €) hors charges récupérables.

4.2 Révision annuelle du loyer

Le loyer sera révisé de plein droit chaque année à la date anniversaire du bail, par référence à la variation de l'Indice de Référence des Loyers (IRL) publié trimestriellement par l'INSEE (art. 17-1 loi 89-462). L'indice de référence choisi est celui du 1e trimestre 2026, soit 146,60.

Formule : Nouveau loyer = Loyer en cours × (nouvel IRL / ancien IRL). À défaut de manifester sa volonté de révision dans un délai d'un an suivant la date de révision, le Bailleur est réputé avoir renoncé à la révision pour l'année considérée.

4.3 Modalités de paiement

Le loyer est payable mensuellement, d'avance, le 5 de chaque mois, par virement bancaire.

Article 5 – Charges récupérables

En sus du loyer, le Locataire versera au Bailleur une provision sur charges récupérables d'un montant mensuel de [Charges] euros ([Charges] €), payable aux mêmes dates et conditions que le loyer.

Les charges sont réglées sous forme de provisions sur charges avec régularisation annuelle (art. 23 loi 89-462). Le Bailleur procédera, une fois par an, à la régularisation des charges sur présentation des pièces justificatives, dont le décompte par nature de charges sera communiqué au Locataire un mois avant la régularisation. Le Locataire dispose de six mois après l'envoi du décompte pour en contester les éléments. Toute provision versée en excédent sera restituée ou imputée sur les provisions à venir.

Article 6 – Dépôt de garantie

À titre de dépôt de garantie, destiné à couvrir les éventuels manquements du Locataire à ses obligations, il est versé lors de la signature du présent bail la somme de [Dépôt de garantie] euros ([Dépôt de garantie] €), représentant [nb mois] mois de loyer hors charges. Conformément à l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, ce montant ne peut excéder un mois de loyer en principal pour un logement non meublé.

Ce dépôt est non productif d'intérêts. Il sera restitué dans un délai maximum de un (1) mois après la remise des clés si l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, ou de deux (2) mois en cas de différence dûment justifiée, déduction faite des sommes restant dues et dûment justifiées.

Au-delà du délai légal, le dépôt non restitué est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel hors charges par mois de retard commencé (art. 22 al. 4 loi 89-462). Le Bailleur pourra conserver une provision maximale de 20 % du dépôt jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble en copropriété.

Article 7 – État des lieux

Un état des lieux contradictoire et amiable sera établi lors de la remise des clés en début et en fin de bail, en présence du Bailleur et du Locataire (ou de leurs mandataires), conformément aux modalités définies par le décret n°2016-382 du 30 mars 2016 et à l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989.

L'état des lieux est établi sur un formulaire conforme à un modèle type (arrêté du 30 mars 2016) et est remis en main propre ou par voie dématérialisée à chacune des parties. En cas de désaccord, l'une ou l'autre des parties peut faire appel à un commissaire de justice (ex-huissier), les frais étant alors partagés par moitié entre le Bailleur et le Locataire.

En l'absence d'état des lieux d'entrée imputable au Locataire, le logement est présumé avoir été remis en bon état de réparations locatives (art. 1731 du Code civil). Cette présomption ne s'applique pas lorsque l'absence d'état des lieux est due au refus ou à l'empêchement du Bailleur (jurisprudence constante, Cass. 3e civ.).

Article 8 – Obligations du Bailleur

Le Bailleur est tenu des obligations suivantes (art. 6 loi 89-462) :

  • Délivrer au Locataire le logement en bon état d'usage et de réparation, ainsi que les équipements mentionnés au bail en bon état de fonctionnement ;
  • Assurer au Locataire la jouissance paisible du logement et le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet d'une clause expresse du bail ;
  • Entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu et y faire toutes les réparations nécessaires, autres que locatives (art. 606 C. civ.) ;
  • Ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le Locataire, dès lors qu'ils ne constituent pas une transformation de la chose louée ;
  • Remettre au Locataire gratuitement une quittance pour chaque paiement de loyer ;
  • Transmettre, dans un délai de un mois, tout avis de prise en charge de travaux votés en assemblée générale de copropriété affectant le logement ;
  • Garantir la décence du logement (décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, complété par les décrets n°2017-312 et n°2021-19 relatifs au seuil de performance énergétique).

Article 9 – Obligations du Locataire

Le Locataire est tenu des obligations suivantes (art. 7 loi 89-462) :

  • Payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
  • User paisiblement des locaux loués suivant la destination prévue au bail (usage exclusif d'habitation) ;
  • Répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat, sauf vétusté, force majeure ou faute du Bailleur (art. 7 c) ;
  • Prendre à sa charge l'entretien courant du logement, les menues réparations et les réparations locatives (décret n°87-712 du 26 août 1987), y compris les éléments d'équipement listés dans l'état des lieux ;
  • Ne pas transformer les locaux sans accord écrit du Bailleur ; à défaut, le Bailleur peut exiger la remise en état initial aux frais du Locataire lors du départ ;
  • S'assurer contre les risques locatifs (incendie, dégât des eaux, explosion, responsabilité civile) et en justifier annuellement par la remise d'une attestation d'assurance. À défaut de production dans un délai d'un mois après mise en demeure, le Bailleur peut résilier le bail ou souscrire une assurance pour le compte du Locataire (art. 7 g) ;
  • Laisser exécuter les travaux d'amélioration des parties communes ou privatives, les travaux de maintien en état et l'entretien normal (art. 7 e et f), sans indemnisation si leur durée n'excède pas 21 jours ;
  • Ne pas sous-louer le logement ; toute sous-location est strictement interdite sans accord écrit et préalable du Bailleur (art. 8 loi 89-462) ;
  • Occuper le logement comme résidence principale et signaler sans délai tout sinistre ou dégradation au Bailleur.

Article 10 – Assurance

Le Locataire est tenu de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire (risques locatifs : incendie, explosion, dégât des eaux) et de responsabilité civile, auprès d'une compagnie notoirement solvable agréée en France. Il justifiera de la souscription de cette assurance lors de la remise des clés, puis chaque année à la demande du Bailleur, par la remise d'une attestation en cours de validité.

À défaut de justification dans un délai d'un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, le Bailleur peut soit résilier le bail, soit souscrire une assurance pour le compte du Locataire, dont le montant de la prime annuelle sera récupérable sur le Locataire par douzièmes en sus du loyer mensuel.

Article 11 – Clause résolutoire

En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au Bailleur, dans les cas suivants :

  • Non-paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie aux termes convenus, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, délivré par acte de commissaire de justice ;
  • Non-souscription d'une assurance contre les risques locatifs, un mois après un commandement d'exécuter demeuré infructueux ;
  • Non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux, constaté par décision de justice passée en force de chose jugée.

Le commandement doit reproduire, à peine de nullité, les dispositions de l'article 24 (I et II) de la loi du 6 juillet 1989. L'assignation aux fins de constat de résiliation est notifiée à la CCAPEX (Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions). La clause résolutoire ne joue pas si le Locataire régularise sa situation dans le délai imparti, ou si le juge lui accorde des délais de paiement (art. 24 III).

Article 12 – Travaux et améliorations

Le Locataire ne pourra effectuer, dans les lieux loués, aucune transformation ou modification structurelle sans l'accord préalable et écrit du Bailleur. Les travaux d'embellissement ou améliorations réalisés par le Locataire avec l'accord du Bailleur ne donneront lieu à aucune indemnisation en fin de bail, sauf accord contraire écrit.

Clause de travaux et revêtements : Il est interdit au Locataire de percer les murs porteurs, modifier les cloisons, ou toucher aux installations électriques, de plomberie ou de chauffage, sans autorisation écrite et préalable du Bailleur. Les travaux d'embellissement d'usage courant (peinture dans des teintes standard, pose de papier peint) sont tolérés, à condition que le Locataire remette les lieux en leur état initial en cas de dégradation caractérisée lors de l'état des lieux de sortie. Toute transformation non autorisée donnera lieu à remise en état aux frais exclusifs du Locataire.

Article 13 – Clauses particulières

Animaux domestiques : Conformément à la loi n°70-598 du 9 juillet 1970, la détention d'animaux domestiques ne peut être interdite de manière générale. Toutefois, les animaux causant des nuisances au voisinage ou des dégradations devront être retirés du logement à première demande du Bailleur.

Clause de solidarité : Les Locataires sont tenus solidairement et indivisiblement entre eux, et chacun avec ses héritiers et ayants droit, du paiement des loyers, charges, indemnités d'occupation, réparations locatives et de l'exécution de toutes les clauses du bail. Cette solidarité se poursuit pendant six mois après le départ effectif d'un co-locataire ayant donné congé (art. 8-1 al. 3 loi 89-462), ou jusqu'à l'entrée d'un co-locataire remplaçant dans les lieux.

Clause de visite : En cas de congé donné par l'une ou l'autre des parties, le Locataire laissera visiter le logement par les candidats à la relocation pendant deux heures par jour ouvrable, aux horaires convenus entre les parties.

Article 14 – Dossier de diagnostics techniques

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le dossier de diagnostics techniques annexé au présent bail comprend :

  • Diagnostic de performance énergétique (DPE) — art. L.126-28 CCH : classe énergie D, classe GES D
  • Constat de risque d'exposition au plomb (CREP) — art. L.1334-5 CSP : obligatoire pour les immeubles construits avant le 1er janvier 1949 (applicable)
  • État des risques et pollutions (ERP) — art. L.125-5 C. envir. : document de moins de six mois à la date de signature
  • Diagnostic amiante — art. R.1334-29-4 CSP : obligatoire pour les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997
  • Diagnostic gaz — art. L.134-6 CCH : obligatoire si l'installation intérieure de gaz a plus de 15 ans
  • Diagnostic électricité — art. L.134-7 CCH : obligatoire si l'installation intérieure d'électricité a plus de 15 ans
  • Diagnostic bruit — art. L.112-11 C. urbanisme : obligatoire si le bien est situé dans une zone d'exposition au bruit des aérodromes

Le Locataire reconnaît avoir reçu l'ensemble des diagnostics ci-dessus, qui sont annexés au présent bail et en font partie intégrante. L'absence de remise de l'un de ces diagnostics ne peut entraîner la nullité du bail mais engage la responsabilité du Bailleur.

Article 15 – Documents annexés au bail

Les documents suivants sont annexés au présent bail et en font partie intégrante :

  • État des lieux d'entrée contradictoire ;
  • Dossier de diagnostics techniques (DPE, CREP, ERP, amiante, gaz, électricité, bruit) ;
  • Notice d'information relative aux droits et obligations des locataires et bailleurs (arrêté du 29 mai 2015) ;
  • Extraits du règlement de copropriété (destination de l'immeuble, jouissance et usage des parties privatives et communes, quote-part de charges) ;
  • Attestation d'assurance du Locataire ;

Article 16 – Retard de paiement

Toute somme due par le Locataire au titre du loyer, des charges ou de toute autre obligation découlant du présent bail portera intérêts au taux légal en vigueur à compter de la mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil.

Toute clause imposant au Locataire une pénalité forfaitaire en cas de retard de paiement est réputée non écrite dans les baux d'habitation (art. 4 f) de la loi du 6 juillet 1989).

Article 17 – Clause de tolérance

Le fait pour le Bailleur de ne pas se prévaloir à un moment donné de l'une quelconque des clauses du présent bail ne pourra en aucun cas être interprété comme une renonciation à se prévaloir ultérieurement de ladite clause. Aucune tolérance de la part du Bailleur, quelle qu'en soit la nature ou la durée, ne saurait créer de droit acquis au profit du Locataire.

Article 18 – Élection de domicile et règlement des litiges

Pour l'exécution du présent contrat, les parties font élection de domicile en leurs adresses respectives figurant dans les présentes. Tout litige relatif à l'interprétation ou l'exécution du présent bail sera soumis, préalablement à toute saisine juridictionnelle, à la commission départementale de conciliation compétente en matière de litiges locatifs (art. 7-2 loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi ALUR).

À défaut de conciliation dans un délai de deux mois, le litige sera porté devant le Tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble loué.

Fait à [Ville], le [Date de signature], en 2 (deux) exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.

Le Bailleur

Précédé de la mention manuscrite
« Lu et approuvé — Bon pour accord »

Signature

Les Locataires

Précédé de la mention manuscrite
« Lu et approuvé — Bon pour accord »

Signature